Expérimentation des TAE & contribution pour la justice économique
Mise en place de l’expérimentation des Tribunaux des activités économiques (TAE) et de la contribution pour la justice économique (CJE)
Le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce ont été renommés « Tribunal des activités économiques » (TAE) et ont vu leur compétence élargie, à titre expérimental pour une durée de quatre ans [1]. Les Tribunaux concernés sont ceux d’Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. En pratique, si les clauses attributives de compétence des contrats concernent l’une des juridictions listées ci-dessus, elles doivent donc dorénavant viser le « Tribunal des activités économiques » au lieu du « Tribunal de commerce ».
La réforme engagée apporte deux changements majeurs, concernant la compétence des TAE, qui est élargie par rapport à celle des Tribunaux de commerce, et l’expérimentation de la contribution pour la justice économique (CJE), s’agissant de certaines affaires portées devant ces TAE.
- Elargissement de la compétence des TAE
Les Tribunaux des activités économiques bénéficient d’une compétence élargie par rapport aux tribunaux de commerce. Ils sont en effet compétents pour toute procédure amiable et collective, quel que soit le statut juridique ou le domaine d’activité des professionnels, c’est-à-dire y compris pour les affaires qui concernent les agriculteurs, les sociétés civiles, les associations et les professions libérales. La seule exception concerne les professions réglementées du droit, qui relèvent encore de la compétence du tribunal judiciaire. La compétence des TAE est également élargie aux baux commerciaux pour les actions et les contestations nées d’une procédure collective ou présentant avec celle-ci « des liens de connexité suffisants ».
- Expérimentation de la contribution pour la justice économique
Dès lors qu’un contentieux est initié devant un TAE par une personne physique ou morale (i) employant plus de 250 salariés et (ii) dont la valeur totale des prétentions de la demande initiale est supérieure à 50.000 euros, celle-ci est redevable de la contribution pour la justice économique, sous peine d’irrecevabilité de sa demande [2].
La contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande a pour objet une procédure collective ou amiable prévue par le Code de commerce ou le Code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la CJE est calculé, pour les personnes morales, selon le barème suivant [3] :
L’expérimentation de la contribution pour la justice économique a déjà soulevé plusieurs critiques. Le Conseil national des barreaux a ainsi notamment dénoncé l’entrée en vigueur du décret relatif à la contribution pour la justice économique, après avoir rappelé qu’une telle contribution induit une rupture d’égalité entre les contribuables [4].
Cette contribution n’étant à ce jour applicable qu’aux affaires portées devant l’un des douze TAE, il est fort probable que les parties « évitent autant qu’elles le peuvent les TAE pour éviter la CJE – ce qu’elles devraient pouvoir faire par principe soit au moyen d’une clause attributive (…), soit en ne contestant pas la compétence » [5].
En tout état de cause, la contribution pour la justice économique pourrait également entraîner un recours accru à des modes alternatifs de règlement des litiges tels que l’arbitrage.
[1] Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, art. 26
[2] Ibid, art. 27
[3] Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, art. 3
[4] Résolution du Conseil national des barreaux, Contribution financière des entreprises, 17 janvier 2025
[5] Ainsi naquit la contribution pour la justice économique, Dalloz Actualité, Maxime Barba, 21 janvier 2025