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Fév 28, 2025

Distributions de réserves et de report à nouveau en dehors de l’AG approuvant les comptes sociaux

Articles d’expert

Distribution de réserves et de report à nouveau en dehors de l’Assemblée générale approuvant les comptes sociaux : analyse de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 30 janvier 2025 et de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2025

La Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation se sont récemment prononcées sur la pratique des distributions exceptionnelles de dividendes et sur l’interprétation des articles L. 232-11 et 232-12 du Code de commerce.

Pour rappel, le Tribunal de Commerce de Paris est venu, par un jugement en date du 23 septembre 2022 [1], créer le doute sur la pratique répandue consistant à procéder à des distributions de réserves et de report à nouveau en dehors de l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux.

Selon le Tribunal de Commerce de Paris, les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce ne permettraient pas aux sociétés de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves, en dehors de l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux.

Par un arrêt en date du 30 janvier 2025 [2], la Cour d’Appel de Paris a infirmé ce jugement et a considéré au contraire que « rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle« .

Cette « jurisprudence » n’aura duré que quelques jours car la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 février 2025 [3] portant sur une autre affaire, est venue contredire la décision de la Cour d’Appel de Paris s’agissant du report à nouveau de l’exercice antérieur puisqu’elle considère que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »

Selon la Cour de Cassation, il n’est pas possible de distribuer, ni même d’affecter, le report à nouveau de l’exercice précédent en dehors de l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux de l’exercice suivant.

En revanche, la décision de la Cour de Cassation ne semble pas contredire la décision de la Cour d’Appel de Paris du 30 janvier 2025 s’agissant d’une distribution prélevée sur les réserves dans la mesure où cette décision ne vise que le report à nouveau de l’exercice antérieur [4]. Au contraire, cette décision paraît confirmer « en creux » la possibilité pour toute assemblée générale de décider la distribution aux associés de sommes prélevées sur les réserves libres.

Il y a donc lieu de distinguer :

  • le bénéfice de l’exercice augmenté du report bénéficiaire de l’exercice antérieur dont la distribution ne peut être décidée que par l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice suivant, et
  • les réserves libres – c’est-à-dire le compte « autres réserves » et également, à notre avis, les comptes de primes distribuables [5] – dont la distribution peut être décidée par toute assemblée générale.

Il conviendra donc, en cas de distribution d’un dividende exceptionnel en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de bien veiller à distinguer les réserves librement distribuables du report à nouveau de l’exercice précédent qui ne l’est pas.

S’agissant des sociétés qui avaient pour pratique d’affecter tout ou partie de leurs bénéfices en report à nouveau et qui souhaiteraient procéder à des distributions en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes, il pourrait être pertinent d’affecter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, lesdites sommes au compte « autres réserves ».

Les sommes ainsi placées dans ce compte pourraient faire l’objet d’une distribution exceptionnelle décidée en dehors de l’assemblée générale approuvant les comptes tout en évitant un risque de remise en cause de la distribution.

[1] T. com. Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542

[2] CA Paris, 30 janv. 2025, N° RG 22/17478

[3] Cass. com. 12 févr. 2025, n° 23-11.410

[4] En ce sens, H. Le Nabasque « Les sociétés recouvrent le droit de distribuer leurs réserves à tout moment, mais pas leur report à nouveau« , BJS mars 2025, n° BJS203s3

[5] Ibid.